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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIERS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIERS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)


Dans chaque corps d'agents de service, le nombre des agents de service de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des agents de service de 2e et de 1re catégorie. Toutefois, dans le cas où cet effectif est inférieur à dix, il peut être procédé à une nomination d'un agent de service de 1re catégorie dans le corps.