Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-736 du 15 juin 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MANUTENTION DES ENTREPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-736 du 15 juin 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MANUTENTION DES ENTREPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS)
La durée moyenne et la durée minimum du temps à passer dans chaque échelon du grade de chef de magasin pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur sont fixées respectivement à deux ans et un an six mois.
En ce qui concerne les chefs de manutention, sous-chefs de manutention et manutentionnaires, les durées dont il s'agit sont fixées par l'article 2 du décret susvisé du 16 février 1957. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.