Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-736 du 15 juin 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MANUTENTION DES ENTREPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-736 du 15 juin 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MANUTENTION DES ENTREPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS)
Les agents nommés en application des articles 5 et 6 ci-dessus ou au titre de la législation sur les emplois réservés sont astreints à un stage probatoire d'une durée, d'une année.
A l'issue de ce stage, les manutentionnaires et les sous-chefs de manutention sont titularisés au vu du rapport d'aptitude établi par l'entreposeur auprès duquel les intéressés ont effectué leur stage et des notes professionnelles qu'ils ont obtenues. Si l'inaptitude des intéressés est constatée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur cadre d'origine s'ils appartenaient déjà à l'administration avant leur recrutement.