Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-736 du 15 juin 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MANUTENTION DES ENTREPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-736 du 15 juin 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MANUTENTION DES ENTREPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS)


Les candidats déclarés admis au concours visé à l'article 5 ci-dessus ainsi que les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés sont nommés à l'échelon de début de leur grade.

Tout candidat nommé qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de motifs valables.