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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-736 du 15 juin 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MANUTENTION DES ENTREPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-736 du 15 juin 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MANUTENTION DES ENTREPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS)


Le grade de chef de magasin comprend quatre échelons et un échelon exceptionnel. En aucun cas l'effectif des chefs de magasin bénéficiaires de l'échelon exceptionnel ne pourra dépasser le dixième de l'effectif total afférent au grade de chef de magasin.

L'échelonnement des grades de chef de manutention, de sous-chef de manutention et de manutentionnaire est fixé conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 16 février 1957.