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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-736 du 15 juin 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MANUTENTION DES ENTREPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-736 du 15 juin 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MANUTENTION DES ENTREPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS)


Les personnels de manutention des entrepôts de la direction générale des impôts sont répartis en deux corps de fonctionnaires :

1° Un corps de manutentionnaires comprenant un seul grade et classé dans la catégorie C prévue à l'article C de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;

2° Un corps d'agents de maîtrise comprenant les grades ci-après :

Sous-chef de manutention classé en catégorie C ;

Chef de manutention classé un catégorie C ;

Chef de magasin classé en catégorie B.