Les infractions à l'article 1er de la présente loi seront punies des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation sans préjudice des peines plus graves en cas de tromperie ou de tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.
Le décret du 25 mars 1924 demeure en vigueur pour toutes les prescriptions qui ne sont pas contraires à la présente loi.