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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-269 du 20 mars 1968 MODIFIANT LE DECRET 59772 DU 25-06-1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-269 du 20 mars 1968 MODIFIANT LE DECRET 59772 DU 25-06-1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE)


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 25 juin 1959 modifié, les secrétaires pourront pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant au moins au 6e échelon du grade de secrétaire adjoint ou à l'échelon d'un grade de la catégorie B des administrations centrales, des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat qui comporte un indice de traitement au moins égal à celui afférent au 6e échelon de la classe normale des corps régis par le décret susvisé du 27 février 1961.