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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-772 du 25 juin 1959 STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE : PERSONNEL DE DIRECTION, PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PERSONNEL DE SERVICE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-772 du 25 juin 1959 STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE : PERSONNEL DE DIRECTION, PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PERSONNEL DE SERVICE)


L'emploi de secrétaire adjoint comprend une classe normale comportant onze échelons et une hors-classe comportant deux échelons.

Peuvent être nommés à la hors-classe les secrétaires adjoints de classe normale comptant au moins une ancienneté d'un an dans l'échelon le plus élevé de cette classe.

La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans les cinq premiers échelons de la classe normale et dans le 1er échelon de la hors-classe et à trois ans dans les autres échelons de la classe normale.

Ces durées peuvent être réduites, pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit mois, lorsque la durée moyenne est de deux ans, à deux ans et trois mois lorsque cette durée est de trois ans.

Les secrétaires adjoints sont recrutés au choix, le cas échéant, par voie de détachement parmi les fonctionnaires de la catégorie B des administrations centrales ou des services extérieurs de l'Etat ainsi que parmi les fonctionnaires titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme assimilé qui justifient d'au moins cinq ans de services civils effectifs.

Dans la limite du sixième des nominations prononcées par application des dispositions de l'alinéa précédent, les secrétaires adjoints de l'école nationale de la magistrature peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, sont âgés de trente-huit ans au moins, et ont accompli au moins dix ans de service dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.