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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1934 TENDANT A ASSURER LA LOYAUTE DU COMMERCE DES FRUITS ET LEGUMES ET A REPRIMER LA VENTE DES FRUITS VEREUX)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1934 TENDANT A ASSURER LA LOYAUTE DU COMMERCE DES FRUITS ET LEGUMES ET A REPRIMER LA VENTE DES FRUITS VEREUX)


Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de cet article, ou pour l'application de l'article 2, seront punies des peines prévues à l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 21 juillet 1929.

Quiconque mettra en vente sciemment des fruits contenant un pourcentage de fruits véreux supérieur à celui qui aura été déterminé par les arrêtés ministériels prévus à l'article 2 et apposera sur les colis dans lesquels ces fruits seront emballés la mention de garantie sera passible des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage, dans les conditions qui viennent d'être indiquées de colis ou d'emballages déjà revêtus de la mention de garantie.