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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-772 du 25 juin 1959 STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE : PERSONNEL DE DIRECTION, PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PERSONNEL DE SERVICE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-772 du 25 juin 1959 STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE : PERSONNEL DE DIRECTION, PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PERSONNEL DE SERVICE)


L'emploi de secrétaire comporte six échelons. La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Cette durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.

Les secrétaires sont recrutés au choix, le cas échéant, par voie de détachement parmi les fonctionnaires appartenant au moins au 8e échelon du grade de secrétaire adjoint ou à l'échelon d'un grade de la catégorie B des administrations centrales, des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat qui comporte un indice de traitement au moins égal à celui afférent au 8e échelon de la classe normale des corps régis par le décret susvisé du 27 février 1961.