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Article 8-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-772 du 25 juin 1959 STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE : PERSONNEL DE DIRECTION, PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PERSONNEL DE SERVICE)

Article 8-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-772 du 25 juin 1959 STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE : PERSONNEL DE DIRECTION, PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PERSONNEL DE SERVICE)


Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

1° Un an, pour les deux premiers échelons de la 2e classe ;

2° Deux ans, pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et les deux premiers échelons de la 1re classe ;

3° Trois ans, pour les 8e et 9e échelons de la 2e classe et 3e et 4e échelons de la 1re classe.