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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-772 du 25 juin 1959 STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE : PERSONNEL DE DIRECTION, PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PERSONNEL DE SERVICE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-772 du 25 juin 1959 STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE : PERSONNEL DE DIRECTION, PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PERSONNEL DE SERVICE)


Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans les emplois de sous-directeur des stages, de sous-directeur de la formation permanente et spécialisée ou de secrétaire général sont classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.

Les magistrats ou fonctionnaires visés à l'alinéa précédent conservent, dans la limite de la durée minimum de services exigée à l'article 7 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon, si leur détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à échelon immédiatement supérieur dans leur corps d'origine ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal de leur précédent grade ou classe, à celle qui était résultée de leur dernier avancement d'échelon ou de classe.