Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-772 du 25 juin 1959 STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE : PERSONNEL DE DIRECTION, PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PERSONNEL DE SERVICE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-772 du 25 juin 1959 STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE : PERSONNEL DE DIRECTION, PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PERSONNEL DE SERVICE)
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée :
Pour l'emploi de sous-directeur des stages, à deux ans dans les deux premiers échelons et à trois ans dans les autres échelons ;
Pour l'emploi de sous-directeur de la formation permanente et spécialisée à deux ans dans les neuf premiers échelons et à trois ans dans le 10e échelon, pour l'emploi de secrétaire général à deux ans dans tous les échelons.