Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-91 du 11 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement (direction générale de l'aviation civile) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-91 du 11 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement (direction générale de l'aviation civile) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement gérés par la direction générale de l'aviation civile, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.