Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1934 TENDANT A ASSURER LA LOYAUTE DU COMMERCE DES FRUITS ET LEGUMES ET A REPRIMER LA VENTE DES FRUITS VEREUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1934 TENDANT A ASSURER LA LOYAUTE DU COMMERCE DES FRUITS ET LEGUMES ET A REPRIMER LA VENTE DES FRUITS VEREUX)
Des arrêtés ministériels pourront décider dans quelles conditions il sera fait usage d'une mention garantissant que des fruits français mis dans le commerce ne contiennent pas de vers. Les agents du service de la répression des fraudes auront le droit d'inscrire, en caractères indélébiles, les mots "fruits véreux" sur les colis de fruits qui contiendront un pourcentage de fruits véreux supérieur à celui qui aura été déterminé par les arrêtés ci-dessus visés et qui porteront néanmoins la mention de garantie.