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Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1934 TENDANT A ASSURER LA LOYAUTE DU COMMERCE DES FRUITS ET LEGUMES ET A REPRIMER LA VENTE DES FRUITS VEREUX)

Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1934 TENDANT A ASSURER LA LOYAUTE DU COMMERCE DES FRUITS ET LEGUMES ET A REPRIMER LA VENTE DES FRUITS VEREUX)


Tout colis dans lequel des fruits ou légumes sont placés en vue de la vente doit porter, en caractères bien apparents et indélébiles, le nom et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise et de celui qui a procédé à son emballage, ou être muni d'une indication prévue par arrêté ministériel et permettant de l'identifier.

Les indications ci-dessus visées devront être effacées ou oblitérées avant usage des emballages par un nouvel expéditeur ou emballeur.

Tout colis ne portant pas l'indication concernant l'emballeur sera considéré, sauf preuve contraire, comme ayant été emballé par l'expéditeur de la marchandise.