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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-73 du 2 février 1999 modifiant le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-73 du 2 février 1999 modifiant le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.