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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-73 du 2 février 1999 modifiant le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-73 du 2 février 1999 modifiant le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)


Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'à la désignation des membres de la commission administrative paritaire du nouveau corps qui devra intervenir avant le 30 juin 1999.