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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-73 du 2 février 1999 modifiant le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-73 du 2 février 1999 modifiant le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)


La nomination en qualité de stagiaire de lauréats aux concours de recrutement de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.