Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-73 du 2 février 1999 modifiant le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-73 du 2 février 1999 modifiant le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement et les techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées sont intégrés dans le corps créé par le présent décret et reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise, à l'exception de ceux qui sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = SITUATION ancienne : Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe
II = SITUATION nouvelle : Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe
III = ANCIENNETÉ conservée
:----:-------:---------------:
: I : II : III :
:----:-------:---------------:
:EP 4:1er éch:Sans ancienneté:
:EP 3:1er éch:Sans ancienneté:
:EP 2:1er éch:Sans ancienneté:
:EP 1:1er éch:Sans ancienneté:
:----:-------:---------------:
EP = Echelon provisoire Les services effectués dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement et le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées sont assimilés à des services effectués dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées ou les techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.