Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-7 du 6 janvier 1999 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-7 du 6 janvier 1999 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture)
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions du statut particulier de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.