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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Les gardes chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage appartenant au groupe 4 sont reclassés dans la même classe mentionnée à l'article 62 conformément au tableau suivant :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté conservée

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise