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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)


Les agents appartenant au groupe 5 de la filière technique relevant de la 1re classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage sont reclassés dans ce même groupe 5 et dans la même classe, conformément aux dispositions de reclassement prévues à l'article 11 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. Ces agents sont immédiatement reclassés dans le groupe 4 dans la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article 62 en conservant leur échelon et leur ancienneté dans cet échelon.