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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)


Les personnels ouvriers participent soit à la gestion et à l'entretien des territoires, propriétés et réserves de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de ceux qui lui sont confiés, soit au bon fonctionnement des implantations administratives ainsi que de l'atelier de reprographie des productions et publications relatives aux travaux et études des agents de l'établissement.

Ces agents sont dotés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'effets d'habillement et des équipements nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils ont été dotés.