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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)


Peuvent être promus dans la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ayant atteint le 5e échelon de leur classe et comptant au moins six ans de services effectifs dans cette classe.