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Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)


La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chacun des échelons du grade de garde-chef de 1re classe sont fixées par le tableau ci-après :

I = ÉCHELONS
II = DURÉE Moyenne
III = DURÉE Minimale

:----:-------:-------:
: I : II : III :
:----:-------:-------:
: 2e : 4 ans : 3 ans :
: 1er: 3 ans : 2 ans :
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Peuvent être promus au choix gardes-chefs de 1re classe après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon.
Les agents promus gardes-chefs de 1re classe sont reclassés conformément au tableau ci-après :

I = SITUATION dans la classe de garde-chef de 2e classe
SITUATION DANS LA CLASSE DE GARDE-CHEF de 1re classe
II = Echelons
III = Ancienneté d'échelon

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: I :II : III :
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:11e: 2e: Ancienneté acquise :
: : dans la limite de 4 ans:
:10e: 1e: 1/2 de l'ancienneté:
: : acquise majorée de 1 an:
: 9e: 1e: 1/2 de l'ancienneté:
: :acquise au-delà de 2 ans:
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