Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Les agents de la 2e classe du groupe 4 ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe peuvent être promus à la 1re classe après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire.