Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3, au choix par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.
Les agents promus à la hors-classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après :
I = SITUATION dans la 1re classe du groupe 3
SITUATION DANS LA HORS-CLASSE du groupe 3 :
II = Echelons
III = Ancienneté d'échelon