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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

1° La catégorie des agents d'exécution compose le groupe 3 qui comporte les quatre classes suivantes :

a) Les 1re, 2e et 3e classes qui comptent chacune onze échelons ;

b) La hors-classe qui compte sept échelons.

Les agents appartenant à ce groupe exercent des fonctions d'adjoint administratif. Ils sont chargés de travaux de gestion administrative et comptable ; les agents ayant atteint la 1re classe et la hors-classe peuvent se voir confier l'encadrement d'autres agents.

2° La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la hors-classe sont fixées conformément au tableau suivant :

CLASSES ET ECHELONS

DUREE

 

Moyenne

Minimale

7e échelon

 
 

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des 1re, 2e et 3e classes sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

3° Les modalités de classement et d'avancement de classe dans le groupe 3 sont les mêmes que celles prévues au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la 1re, de la 2e et de la 3e classes ; elles sont les mêmes que celles prévues au II du même article 3 pour l'avancement de la 1re classe à la hors-classe.