Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
La catégorie des agents de conception et d'encadrement comporte un groupe : le groupe 1, dont relèvent les agents qui encadrent et animent les divisions administratives des différentes directions de l'établissement ou qui exercent les fonctions de chargé de mission auprès de la direction.
Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte quatre échelons, une 1re classe, qui compte six échelons, et une 2e classe, qui compte douze échelons. L'effectif de la hors-classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total de la hors-classe et de la 1re classe.