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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)


Les agents de l'Office national de la chasse qui accèdent à un nouveau groupe par voie d'examen professionnel ou de liste d'aptitude sont dispensés de stage. Ils sont nommés à titre définitif par le directeur de l'Office national de la chasse. Ils peuvent toutefois être appelés à suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi.