Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut recruter :
1° Des agents sur contrat pour des besoins occasionnels ou saisonniers conformément à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Des agents sur contrat à durée déterminée pour assurer des fonctions qui ne présentent pas un caractère permanent ou lorsque la nature des fonctions et le besoin du service le justifient. Ces agents sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Un contrat renouvelé au-delà d'une durée totale de six ans devient un contrat à durée indéterminée.
Les agents recrutés au titre du présent article sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.