Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Les personnels ouvriers sont des personnels d'exécution classés dans une catégorie unique comprenant une 1re et une 2e classes qui comptent chacune 11 échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la 1re et de la 2e classe sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Les modalités de classement et d'avancement de classe dans la catégorie des personnels ouvriers sont les mêmes que celles prévues au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la 1re classe et de la 2e classe.