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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Sous-lieutenant de port :

Sous-lieutenant de port de classe normale (corps des officiers de port adjoints) :

4e classe

1er échelon

3e classe

2e échelon

2e classe

3e échelon

1re classe

4e échelon