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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Les lieutenants de port relevant du décret du 28 avril 1928 sont reclassés dans les échelons de la classe normale du grade de lieutenant de port conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Échelons

Ancienneté conservée

Lieutenant de port de 4e classe

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant de port de 3e classe

2e échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant de port de 2e classe

3e échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant de port de 1re classe

4e échelon

Ancienneté acquise

Les lieutenants de port reclassés en application des dispositions du présent article conservent dans la classe normale du grade de lieutenant de port l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade.