Les lieutenants de port relevant du décret du 28 avril 1928 sont reclassés dans les échelons de la classe normale du grade de lieutenant de port conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Échelons |
Ancienneté conservée |
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Lieutenant de port de 4e classe |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Lieutenant de port de 3e classe |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
Lieutenant de port de 2e classe |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
Lieutenant de port de 1re classe |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
Les lieutenants de port reclassés en application des dispositions du présent article conservent dans la classe normale du grade de lieutenant de port l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade.