Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)
Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)
Les lieutenants de port sont classés, lors de leur titularisation, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9, les services de navigation exigés pour le recrutement dans le corps à raison des deux tiers de leur durée.
Cet avantage est cumulable avec l'avantage attribué aux anciens navigants de la marine nationale au titre des articles 47-1, 95, 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée dans la limite de cinq ans.