S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, les stagiaires titularisés en application de l'article 7 ci-dessus sont classés à l'échelon de la classe normale de grade de lieutenant de port déterminée dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.