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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Les candidats au concours sont nommés lieutenants de port stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.


A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de lieutenant de port de classe normale (1er échelon). Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.


La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.