Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)


L'effectif des officiers de port adjoints placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des officiers de port adjoints en position normale d'activité.

Les officiers de port adjoints en position de service détaché dans les ports autonomes ou pour une mission d'aide et de coopération ne sont pas compris dans la proportion ci-dessus.