Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-887 du 23 septembre 1975 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-887 du 23 septembre 1975 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent à égalité de grade, être détachés et, le cas échéant, après un an de service en cette qualité, être intégrés dans un emploi d'ouvrier soumis au présent statut et relevant d'une autre administration ou d'un autre service. Ces intégrations peuvent également être prononcées avec effet immédiat sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur ancien grade en conservant l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils y avaient acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement avec les fonctionnaires titulaires du grade dans lequel ils sont détachés.
La proportion d'ouvriers professionnels susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels d'une administration donnée.