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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-887 du 23 septembre 1975 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-887 du 23 septembre 1975 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 70-78 et 70-79 du 27 janvier 1970, les ouvriers professionnels recrutés par application des dispositions du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire, à l'échelon de début de grade. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une année ; leur ancienneté d'échelon court du jour de leur installation en qualité de stagiaire.

Ils peuvent éventuellement être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an à l'issue duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine ; l'ancienneté d'échelon des agents titularisés, calculée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, est diminuée de la durée du stage complémentaire.