Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-887 du 23 septembre 1975 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-887 du 23 septembre 1975 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Les concours prévus aux articles 4 et 5 du présent décret ont lieu par administration ou groupe d'administrations. Ils peuvent être organisés par le chef du service régional ou départemental où les vacances se sont ouvertes.
Les emplois à pourvoir sont répartis entre les différentes spécialités par l'arrêté qui autorise le recrutement.
L'appréciation des épreuves de chaque concours est assurée par un jury comprenant notamment un ouvrier professionnel titulaire.