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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-887 du 23 septembre 1975 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-887 du 23 septembre 1975 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Les concours organisés dans chaque catégorie sont ouverts :

1° A titre principal, sans condition d'âge, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

2° A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1° ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats aux concours organisés en application du 2° doivent :

S'ils postulent un emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie, être titulaires d'un brevet d'études professionnelles, ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou d'un diplôme équivalent, ou justifier de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;

S'ils postulent un emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie, être titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou au moins de deux certificats d'aptitude professionnelle, ou de deux diplômes équivalents, ou justifier de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à un minimum fixé par le jury.

Lorsque dans une spécialité le nombre de candidats ayant satisfait à cette dernière condition est supérieur au nombre des emplois mis au concours, les intéressés sont inscrits, par ordre de mérite, sur une liste d'admission et nommés dans ce même ordre au fur et à mesure des vacances ultérieures.

Les candidats portés sur la liste d'admission conservent pendant trois ans le bénéfice de leur inscription. Ils sont rayés de ladite liste s'ils refusent l'emploi qui leur est offert.

Pour les candidats reçus qui sont appelés à accomplir les obligations du service national, le délai de trois ans est prorogé d'une durée égale à celle de ces obligations.