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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-887 du 23 septembre 1975 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-887 du 23 septembre 1975 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Les ouvriers professionnels de 1re et 2e catégorie sont recrutés :

1° Par voie de concours dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret ;

2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par application des dispositions du 1° ci-dessus, au vu d'un rapport circonstancié du chef de service, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de la catégorie immédiatement inférieure âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement et comptant, à la même date, au moins neuf ans de services en cette qualité.