Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 4 mars 1928 REPRESSION DES FRAUDES SUR LES SIROPS ET LIQUEURS DE CASSIS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 4 mars 1928 REPRESSION DES FRAUDES SUR LES SIROPS ET LIQUEURS DE CASSIS)
Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter sous une dénomination contenant le mot "cassis" avec ou sans qualificatif, ou sous une dénomination dérivée du mot cassis, tout sirop ou liqueur ne répondant pas aux définitions données par l'article 2 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 16 septembre 1925.
Seront punis des peines portées à l'article 13 de la loi du 1er août 1905 tous ceux qui contreviennent aux dispositions du présent article, sans préjudice des peines prévues par ladite loi à l'égard de ceux qui, notamment, exposeront, mettront en vente ou vendront sous les noms de "sirop de cassis", de "liqueur de cassis" et de "crème de cassis", des produits n'ayant pas droit à cette dénomination.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi notamment celles des articles 3 et 4 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 16 septembre 1925, qui autorisaient la fabrication et la vente des sirops et liqueurs de fantaisie.