Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 FIXANT LE STATUT DES CORPS DE CONTREMAITRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOIS D'AGENT PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES.)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 FIXANT LE STATUT DES CORPS DE CONTREMAITRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOIS D'AGENT PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES.)


Les chefs d'équipe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans le grade de contremaître.

Ils conservent dans leur nouveau grade le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans l'ancien grade.

Les services accomplis en qualité de chef d'équipe sont assimilés à des services effectifs dans le grade de contremaître pour l'application de l'article 5 ci-dessus.