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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 FIXANT LE STATUT DES CORPS DE CONTREMAITRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOIS D'AGENT PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 FIXANT LE STATUT DES CORPS DE CONTREMAITRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOIS D'AGENT PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES.)


Les emplois d'agent principal des services techniques sont répartis en deux catégories :

Agent principal des services techniques de 1re catégorie ;

Agent principal des services techniques de 2e catégorie.

Les emplois de 1re catégorie comportent sept échelons. Les emplois de 2e catégorie comportent six échelons.