Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 FIXANT LE STATUT DES CORPS DE CONTREMAITRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOIS D'AGENT PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 FIXANT LE STATUT DES CORPS DE CONTREMAITRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOIS D'AGENT PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES.)
Les emplois d'agent principal des services techniques des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont pourvus par voie de détachement de maîtres ouvriers ou de contremaîtres des services techniques du matériel, comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité, et de maîtres ouvriers principaux ou de contremaîtres principaux des services techniques du matériel ainsi que de fonctionnaires classés dans la catégorie B et exerçant des fonctions techniques.