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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 FIXANT LE STATUT DES CORPS DE CONTREMAITRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOIS D'AGENT PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 FIXANT LE STATUT DES CORPS DE CONTREMAITRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOIS D'AGENT PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES.)


Chaque corps de contremaîtres comporte les grades de contremaître et de contremaître principal. L'effectif du grade de contremaître principal ne peut pas excéder vingt pour cent de l'effectif total du corps, sauf dérogation dans le cas où cet effectif est inférieur à cinq.